C-26, r. 251 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
19. Le secrétaire de l’Ordre ou du conseil d’arbitrage, le cas échéant, donne aux parties ou à leurs avocats et aux arbitres un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 284-93, a. 19.